JORF n°193 du 20 août 2004

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 2

La réduction prévue par l'article 1er du présent décret est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

Pour ce calcul :

  1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
  2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.
  3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
  4. Le résultat obtenu par application de la formule de calcul est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

Article 3

I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article 2 est réputé égal :
1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours visé au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
2° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
3° Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
II. - Dans les cas visés au I du présent article, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I du présent article.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I du présent article par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés visés au 3° du I du présent article, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée ci-dessus est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

Article 4

Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3, est majoré de 10 %.

Article 5

L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas mentionnés au 3 de l'article 2 et à l'article 3, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 et le montant de la réduction appliquée.

II. - Dispositions transitoires portant application
de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée

Article 6

En application du V de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions suivantes :
I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

La garantie mensuelle de rémunération (GMR) horaire est obtenue en divisant la garantie de rémunération prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée que perçoit un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois, par 151,67 heures. Cette garantie, arrondie à deux décimales au centième d'euro le plus proche, est prise en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Si le résultat obtenu par application de la formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.
Pour le calcul du nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3° du I de l'article 3, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 précité applicable dans l'établissement.
II. - Pour l'employeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :
1° Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :

Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0 ;
2° Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :

Si le coefficient obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

Article 7

En application des IV et VI de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1er est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susmentionnés, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, ou de ces deux mesures, sont appliqués :
1° D'abord, l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ;
2° Puis l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;
3° Enfin, la réduction prévue par l'article 1er du présent décret.
Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées au 2 et au 3, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 du présent décret.

Article 8

Outre les données mentionnées à l'article 5 du présent décret, l'employeur indique sur le document prévu par cet article s'il relève des dispositions du I ou du II de l'article 6 du présent décret.