Article L212-5
Abrogé depuis le 1987-06-20
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
50 p. 100 pour les heures suivantes.
Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
Article L212-8
Abrogé depuis le 1987-06-20
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.