JORF n°193 du 20 août 2004

Arrêté du 20 juillet 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2004/55/CE de la Commission modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 661-1 à R.* 661-11 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères,

Arrêtent :

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Toutes les semences de plantes fourragères entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées dans l'annexe II du présent arrêté.
Les différents composants des mélanges de semences de différents genres, espèces et variétés, doivent répondre, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Toutefois, les semences des espèces prévues à l'annexe I-A peuvent être exportées dans les catégories semences commerciales et semences, dans la mesure où la réglementation du pays destinataire le permet. »

Article 2

L'article 7 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
Le b est complété par l'alinéa suivant :
« Dans le cas du Festulolium, les noms des espèces appartenant aux genres Festuca et Lolium sont indiqués. »

Article 3

L'annexe I-A du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :
Au a) Graminées, au lieu de : « Festulolium (Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) », lire : « Festulolium : Hybrides résultant du croisement direct d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium ; ».

Article 4

L'annexe I-C du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :
Au b) Légumineuses, est ajoutée l'espèce suivante : « Coronille (Coronilla varia L.) » ;
Au c) Autres espèces, est supprimée l'espèce suivante : « Coronille (Coronilla varia L.) ».

Article 5

L'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

« A N N E X E I I
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE
LES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES

La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.

A. - Normes technologiques pour les semences certifiées

a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Celles des espèces mentionnées ci-après doivent répondre aux normes de pureté variétale suivantes :
- chou fourrager, chou-navet et rutabaga : 99 % ;
- variétés apomictiques monoclonales de pâturin sp. : 98 % ;
- pois fourrager, pois protéagineux, féverole :
- 99 % pour les semences certifiées de première reproduction ;
- 98 % pour les semences certifiées de deuxième reproduction.
b) Les semences certifiées doivent répondre aux normes et conditions des tableaux n°s 1, 2 ou 3.

Fait à Paris, le 20 juillet 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique et internationale,

B. Hot

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

G. Cerutti