Article 1
A l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2003 susvisé, les mots : « au cours du second semestre » sont supprimés.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du service social,
Arrête :
A l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2003 susvisé, les mots : « au cours du second semestre » sont supprimés.
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A l'article 17 de l'arrêté du 11 décembre 2003 susvisé, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier ».
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Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Dominique de Villepin