JORF n°174 du 29 juillet 2004

TITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DU DÉPARTEMENT DE FORMATION, D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE

Article 18

Le comité scientifique du département de formation, d'études et de recherche est placé auprès du directeur de l'établissement, qui en est membre de droit. Il est composé, en outre, de personnalités issues du monde universitaire et de la recherche, nommées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la recherche. Il est réuni au moins deux fois par an.
Il élit, en son sein, son président.
Le comité scientifique assiste le directeur de l'établissement dans la définition des orientations générales de la politique de recherche du département de formation, d'études et de recherche.
Le conseil d'administration de l'établissement public est tenu informé des travaux du comité scientifique.

Article 19

Le département de formation, d'études et de recherche organise, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur, des sessions, nationales ou territoriales, de formation à la sécurité. Il peut également mettre en place des sessions thématiques ainsi que des cycles de perfectionnement d'études ou de sensibilisation.
Les auditeurs des sessions nationales sont choisis parmi :
a) Les élus appartenant aux assemblées parlementaires ou aux assemblées territoriales ;
b) Les personnalités civiles exerçant des responsabilités dans les différents secteurs d'activité économique, sociale, scientifique, juridique, culturelle et cultuelle, ainsi que dans la presse écrite ou audiovisuelle ;
c) Les magistrats et les fonctionnaires d'Etat, territoriaux et hospitaliers d'un rang équivalent au moins à celui d'administrateur civil ;
d) Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale, d'un grade au moins équivalent à celui de commissaire principal ;
e) Les officiers de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel, ou équivalent.
La liste des candidats agréés fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur, après instruction des dossiers par le directeur de l'établissement public.
Les auditeurs des sessions territoriales sont désignés, sur proposition du directeur de l'établissement public, par l'autorité territorialement compétente et, pour les magistrats, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
L'institut de formation, d'études et de recherche peut recevoir des auditeurs étrangers.