Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 août 2004 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011
En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, les chefs de départements et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.