Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004

Article 9

Créé le 1 août 2004 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, les chefs de départements et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

Le directeur général délégué, les chefs de départements et le

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

Le directeur général délégué, les chefs de départements et le membre du corps du contrôle général économique et financierassistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur de l'architecture et du patrimoine.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de départements et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.