Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004

Article 19

Créé le 1 août 2004

L'établissement acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont il dispose, les oeuvres et objets destinés à faire partie des collections.
Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.
L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 26 mai 2011