Article 9
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
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