JORF n°14 du 17 janvier 2004

Article 8

Article 8

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2004

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article 10.