Article 18
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée assurent, dans les formes prévues par cet article et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
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