JORF n°14 du 17 janvier 2004

Article 18

Article 18

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée assurent, dans les formes prévues par cet article et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.

En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2004

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée assurent, dans les formes prévues par cet article et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.

En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.