Article 1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le fonds de péréquation de l'électricité, institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée selon une méthode de péréquation définie aux articles 9 et suivants. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
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