Abrogé16 mai 2001
Créé le 21 septembre 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Peines disciplinaires des administrateurs judiciaires
Résumé. La commission nationale d'inscription peut avertir, blâmer, interdire temporairement ou radier un administrateur judiciaire, et ajouter des contrôles pendant un an.
I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
III. - L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
III. - L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
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