Article L811-12
Abrogé depuis le 2001-05-16
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Peines disciplinaires des administrateurs judiciaires
Résumé La commission nationale d'inscription peut avertir, blâmer, interdire temporairement ou radier un administrateur judiciaire, et ajouter des contrôles pendant un an.
Mots-clés : discipline administrateurs judiciaires commission nationale d'inscription peines disciplinaires radiation contrôle
I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
III. - L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article L811-13
Abrogé depuis le 2001-05-16
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Suspension provisoire d'un administrateur judiciaire
Résumé Un administrateur judiciaire peut être suspendu temporairement s'il est poursuivi ou s'il y a un danger pour l'argent qu'il gère, et la suspension se termine quand les poursuites sont terminées ou après un mois sans poursuite.
Mots-clés : administration judiciaire discipline suspension commission nationale poursuites pénales poursuites disciplinaires
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Article L811-14
Abrogé depuis le 2001-05-16
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Prescription de l'action disciplinaire
Résumé Si on veut punir quelqu'un, il faut le faire dans les dix ans.
Mots-clés : Prescription Discipline Droit administratif
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
Article L811-15
Abrogé depuis le 2001-05-16
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Interdiction d'exercer pour administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu
Résumé Un administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit arrêter toute activité professionnelle, sinon ses actes sont annulés et il peut être puni comme un usurpateur de titre.
Mots-clés : administration judiciaire discipline professionnelle pénal usurpation de titre
L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Article L811-16
Abrogé depuis le 2001-05-16
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Interdiction d'usurper le titre d'administrateur judiciaire
Résumé On ne peut pas se faire passer pour administrateur judiciaire sans être inscrit sur la liste officielle, sinon on risque l'emprisonnement et une amende.
Mots-clés : Droit pénal Usurpation de titre Administration judiciaire Discipline professionnelle
Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.