Code de commerce

Sous-section 4 : Des incompatibilités

Article L811-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incompatibilités de la qualité d'administrateur judiciaire

Résumé Un administrateur judiciaire ne peut pas exercer d’autres professions, sauf avocat, mais il ne peut pas être avocat pour la même société, tout en pouvant conseiller ou être conciliateur.
Mots-clés : Profession réglementée Incompatibilité Administration judiciaire Conciliation Consultation

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.

En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.