Article 70
Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la Ville de Paris.
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Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la Ville de Paris.
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Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
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Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris.
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I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 132-10, L. 226-1, L. 229-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1, L. 334-2, L. 511-1 et L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, et pour l'application de l'article L. 227-1 du code de sécurité intérieure, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
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I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies et le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code en matière de menaces sanitaires ;
11° bis Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire ;
12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
16° L'article R. 2240-3 du code des transports.
Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
Il assure également les missions dévolues au représentant de l'Etat en matière de zone d'attente et de mesures d'éloignement dans les conditions prévues par l'article R. * 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les préfets des départements dans le ressort desquels se situent les emprises mentionnées au premier alinéa du I concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au dernier alinéa du même I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application du premier alinéa du présent II aux agents placés sous leur autorité.
A ce titre, le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces préfets aux agents placés sous leur autorité.
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Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.
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Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11-1, le préfet de police anime et coordonne l'action des préfets des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile.
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Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.
Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés.
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Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.
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Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, d'un préfet délégué à l'immigration, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
3° bis Du directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile ;
4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;
5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
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Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Aux autorités préfectorales placées sous son autorité ;
b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ainsi que, pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile, au directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou à leurs subordonnés ;
Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
g) En matière de police administrative, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly au commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord.
Le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord aux militaires placés sous son autorité ;
h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
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En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.
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