JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de département

Article 9

Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les conditions définies à l'article 2.

Article 10

Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.

Article 11

Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

Article 11-1

Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.

En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.

Article 11-2

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des naturalisations peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer dans plusieurs départements les attributions du préfet en matière d'acquisition de la nationalité française.

Article 12

Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

Article 13

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;

2° D'un directeur de cabinet ;

3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Article 14

Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.

Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.