JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris

Article 69-1

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, prépare, en liaison avec les ministères intéressés, les délibérations du comité interministériel de l'aménagement et du développement des territoires lorsque celui-ci délibère sur les affaires de sa compétence.

Chaque année, il présente au comité interministériel un rapport sur l'Etat d'avancement des programmes concernant la région.

Article 69-2

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut constituer, après accord du Premier ministre et des ministres intéressés, des groupes de travail comprenant des représentants des ministères désignés par leur ministre et des représentants des services, collectivités ou organismes exerçant leur activité dans la région.

Article 69-3

I.-Par dérogation aux articles 8 et 13, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un préfet, secrétaire général aux politiques publiques, chargé de la coordination des politiques publiques dans la région d'Ile-de-France. Il assiste notamment le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au niveau régional dans l'exercice des attributions définies à l'article 4 et sur le territoire de la métropole du Grand Paris, dans l'exercice des attributions définies à l'article 10, en ce qui concerne le contrôle administratif des établissements publics ayant leur siège à Paris dont la compétence est interdépartementale ou dont les communes membres relèvent de deux ou plusieurs départements de la région d'Ile-de-France ;

2° D'un préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, chargé de la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;

3° D'un préfet, directeur de cabinet, qui assure en outre la mise en œuvre des politiques publiques dans le département de Paris, sous réserve des compétences confiées au secrétaire général aux politiques publiques ;

4° Des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;

5° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ;

6° Eventuellement, d'un ou plusieurs directeurs ou chargés de mission.

Le secrétaire général aux politiques publiques et le secrétaire général aux moyens mutualisés sont eux-mêmes, chacun dans leurs attributions respectives, assistés d'un ou plusieurs adjoints.

Le directeur de cabinet est lui-même assisté d'un sous-préfet, directeur adjoint de cabinet.

II. - Des services relevant de directions d'administration centrale ou de services à compétence nationale peuvent être, en tant que de besoin, mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.

Article 69-4

Par dérogation à l'article 35, le comité de l'administration régionale d'Ile-de-France, présidé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est composé :

1° Des préfets de département ;

2° Du préfet, secrétaire général aux politiques publiques ;

3° Du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;

4° Du préfet, directeur de cabinet ;

5° Du recteur de région académique ;

6° Du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;

7° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;

8° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ou interdépartementale.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région d'Ile-de-France ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale et inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration régionale d'Ile-de-France est assuré par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.

Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36.

Article 69-5

I.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et à Paris, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et aux chargés de mission ;

2° Pour la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ainsi que pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;

3° Pour les matières relevant de ses attributions, au préfet, directeur de cabinet ;

4° Pour le fonctionnement du service de permanence, aux préfets, sous-préfets et tout fonctionnaire chargé d'assurer le service de permanence, pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale, interdépartementale et départementale.

Ces chefs ou responsables de services peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Ces chefs ou responsables de services, ainsi que les adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris mentionné au 11°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

7° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;

8° Aux agents en fonction dans la préfecture de la région d'Ile-de-France, pour les matières relevant de leurs attributions ;

9° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;

10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

11° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris.

II.-Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions de l'article 66, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer sa signature, outre aux préfets mentionnés au a du II du même article, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux agents placés sous son autorité.

Article 69-6

I.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est suppléé par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.

En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par un des préfets de département désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

II.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas de vacance momentanée du poste de préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'intérim est assuré, par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.

En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, secrétaire général aux politiques publiques, du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, et du préfet, directeur de cabinet, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assuré par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région d'Ile-de-France.