JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région

Article 34

Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.
Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.

Article 35

Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat, du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est le chef-lieu de la région et du trésorier-payeur général de région.
Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés dans la région. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général aux affaires régionales.

Article 36

Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat.
Il peut être consulté sur :
1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ;
3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.

Article 37

Dans les conditions prévues aux articles 47 à 51, le comité de l'administration régionale est consulté par le préfet de région sur les décisions d'investissements publics de l'Etat ou subventionnés par l'Etat dans la région.
Le comité de l'administration régionale se prononce sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente.
Il examine les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation de l'année suivante.
Il est informé des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'année en cours.

Article 38

Le préfet de région peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles régionaux de l'Etat ; les chefs de pôle peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 ;
3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés.
Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23.
Pour les matières relevant de leurs attributions, ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Article 39

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de département effectivement présents dans la région au début de l'absence ou de l'empêchement.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.