JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police délégué des Bouches-du-Rhône

Article 78-1

Dans le département des Bouches-du-Rhône, un préfet de police délégué est nommé auprès du préfet de département. Il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses attributions concourant à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure, au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations. Sous son autorité et dans la limite des missions qui lui sont confiées, il dirige l'action des services de police et de gendarmerie et s'assure, en tant que de besoin, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.

Article 78-2

Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature au préfet de police délégué pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Article 78-3

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, sa suppléance est exercée par le préfet délégué à l'égalité des chances.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet des Bouches-du-Rhône, l'intérim est assuré par le préfet délégué à l'égalité des chances.

Si le préfet délégué à l'égalité des chances est lui-même absent ou empêché, ou si son poste est momentanément vacant, la suppléance ou l'intérim du préfet de département est exercé par le préfet de police délégué. Si ce dernier est lui-même absent ou empêché, ou en cas de vacance momentanée de son poste, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 45 s'appliquent.

Article 78-4

Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police des Bouches-du-Rhône participe au comité de l'administration régionale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou s'y fait représenter.

Article 78-5

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.

Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.

Par dérogation aux 2° et 3° du II de l'article 30 et à l'article 31 en tant qu'ils concernent le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, les compétences dévolues au préfet de département sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative relevant de sa compétence, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.

Article 78-6

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;

2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :

a) Aux membres de son cabinet ;

b) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;

Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;

c) Aux sous-préfets d'arrondissement ;

d) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;

Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;

e) En matière de police administrative, aux agents en fonctions dans la préfecture du département des Bouches-du-Rhône ;

3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.

Article 78-7

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police des Bouches-du-Rhône, sa suppléance, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est exercée de droit par le directeur de son cabinet.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône, son intérim, pour les compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est assuré par le directeur de son cabinet.