Code des transports

Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Article R2240-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions de police

Résumé Les règles de ce titre sont pour les transports ferroviaires ou guidés.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux transports ferroviaire ou guidé définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.

Article R2240-2

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Contrôles, poursuites et sanctions pour les infractions ferroviaires

Résumé Les contrevenants aux règles ferroviaires sont punis.

Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.

Article R2240-3

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Mesures de police dans les gares et leurs dépendances

Résumé Les règles de sécurité dans les gares sont décidées par le préfet.

Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.

Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.