Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée

Article L2214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'établissement et de suppression de la police d'État dans les communes

Résumé La police d'État peut être mise en place ou supprimée dans une commune en fonction de ses besoins en sécurité.

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.

Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L2214-2

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Police d'État dans les communes résultant de fusions ou créations

Résumé Quand des communes fusionnent, la nouvelle a la police d'État si une des anciennes l'avait.

La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d'une commune nouvelle est soumise au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d'au moins l'une des anciennes communes.

Article L2214-3

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Rôle de la police d'État dans les communes où la police est étatisée

Résumé La police nationale fait respecter les décisions du maire dans certaines villes.

Dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué, les forces de police étatisée sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Article L2214-4

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Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée

Résumé Dans certaines villes, l'État gère la tranquillité sauf les conflits entre voisins et le maire s'occupe du reste.

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.

Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.