JORF n°62 du 13 mars 2004

Article 8

Article 8

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mars 2004

Le directeur général de l'économat des armées est un commissaire général. Il est nommé par décret, sur proposition du ministère de la défense.

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.