Article 5
Abrogé depuis le 2008-11-28 par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret sur proposition du ministre de la défense.
Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article 4 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.
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