Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 15

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 9

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paixqui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2021-1249 du 29 septembre 2021art. 4

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promusau gradede brigadier-chefde police, par inscription surun tableau annueld'avancement établi par le ministrede

l'intérieur, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi,comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade

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En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 8

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade

1\. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :

1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article,les brigadiers de police affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 et qui, au 1er janvierde l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce gradeet sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moinsde services effectifs depuis leur nomination dans ce grade;

2\. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions

3\. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier.