Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 16

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 11

Les gardiensde la paixpromus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant,l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancementd'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2017-359 du 21 mars 2017art. 5

A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015,

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier

Brigadier-chef

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015art. 2

A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de policepromus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Brigadier Brigadier-chef 7e échelon

3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon

2e échelon

5/6 ancienneté acquise

5e échelon 1er échelon 2/3 ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 octobre 2015

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'

article 8

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