JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 421-7

Article R. 421-7

Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.


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Version 1

Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.

L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.