JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 421-6

Article R. 421-6

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.

En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.