JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 421-5

Article R. 421-5

Les délais mentionnés à l'article L. 421-2 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.


Historique des versions

Version 1

Les délais mentionnés à l'article L. 421-2 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.

Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.