Article R. 314-2
Au sens du présent chapitre, l'expression « l'autorité de tarification » désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3.
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