JORF n°250 du 26 octobre 2004

Chapitre IV : Dispositions financières

Article R. 314-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° , et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Article R. 314-2

Au sens du présent chapitre, l'expression « l'autorité de tarification » désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3.