JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 245-18

Article R. 245-18

Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.


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Version 1

Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :

1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;

2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.