JORF n°250 du 26 octobre 2004

Section 5 : Procédure d'attribution

Article R. 245-15

La demande d'allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire du président du conseil général qui en informe le centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé.
La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé ; le dossier, constitué par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale, est transmis au président du conseil général.

Article R. 245-16

Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Article R. 245-17

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne :
1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;
2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;
3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;
4° L'importance des frais supplémentaires imposés par l'exercice de l'activité professionnelle ;
5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
6° Le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face.
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du président du conseil général.

Article R. 245-18

Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.

Article R. 245-19

L'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6° de l'article R. 245-17, si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande.

Article R. 245-20

L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice.
L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.