JORF n°250 du 26 octobre 2004

Section 4 : Dispositions communes

Article R. 245-12

Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Article R. 245-14

Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.
Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.