Article R. 351-3
Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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