JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 351-4

Article R. 351-4

La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.


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La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.

La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.