Article R. 351-2
La nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
1 version
La nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
1 version
La nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.