JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 451-2

Article R. 451-2

Les établissements dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale sont agréés par le préfet de région.
L'agrément est accordé sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des règlements prévus aux articles R. 451-21 et R. 451-23.


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Version 1

Les établissements dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale sont agréés par le préfet de région.

L'agrément est accordé sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des règlements prévus aux articles R. 451-21 et R. 451-23.