JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 451-1

Article R. 451-1

Les établissements dispensant la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté.


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Version 1

Les établissements dispensant la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté.