JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 241-14

Article R. 241-14

La carte d'invalidité est surchargée d'une mention « cécité » pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
Elle est surchargée de la mention « canne blanche » pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions « cécité » ou « canne blanche » sont autorisés au port de la canne blanche.
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention « tierce personne » pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

La carte d'invalidité est surchargée d'une mention « cécité » pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

Elle est surchargée de la mention « canne blanche » pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions « cécité » ou « canne blanche » sont autorisés au port de la canne blanche.

La carte d'invalidité est surchargée d'une mention « tierce personne » pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.