Article R. 241-14
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention « cécité » pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
Elle est surchargée de la mention « canne blanche » pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions « cécité » ou « canne blanche » sont autorisés au port de la canne blanche.
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention « tierce personne » pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
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