JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 241-15

Article R. 241-15

La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 doit être conforme au modèle établi par le ministre chargé de l'action sociale.


Historique des versions

Version 1

La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 doit être conforme au modèle établi par le ministre chargé de l'action sociale.