Article 7
Abrogé depuis le 2016-04-30 par Décret n°2016-522 du 27 avril 2016 - art. 12
L'organisme expert dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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Abrogé depuis le 2016-04-30 par Décret n°2016-522 du 27 avril 2016 - art. 12
L'organisme expert dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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En vigueur à partir du vendredi 24 juin 2011
Abrogé le samedi 30 avril 2016
L'organisme expert dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé de l'économie , des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
En vigueur à partir du jeudi 21 octobre 2004
L'organisme expert dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé de l'économie et des finances, des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.