JORF n°246 du 21 octobre 2004

Article 3-1

Article 3-1

L'organisme expert est saisi pour avis sur l'évaluation préalable des projets prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Sur demande des personnes publiques concernées, il peut également être sollicité pour rendre un avis sur l'évaluation préalable prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

La saisine de l'organisme expert peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 2011

Abrogé le samedi 30 avril 2016

L'organisme expert est saisi pour avis sur l'évaluation préalable des projets prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Sur demande des personnes publiques concernées, il peut également être sollicité pour rendre un avis sur l'évaluation préalable prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

La saisine de l'organisme expert peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mars 2009

L'organisme expert est saisi pour avis sur l'évaluation préalable des projets prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Cette saisine peut être opérée par un échange de support écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.