JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 4 : Règles de liquidation des pensions

Article 7

I. — Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé, pour les assurés nés en 1965, à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2028, le salaire annuel moyen est déterminé comme suit :

16 années pour l'assuré né avant 1957 ;

17 années pour l'assuré né en 1957 ;

18 années pour l'assuré né en 1958 ;

19 années pour l'assuré né en 1959 ;

20 années pour l'assuré né en 1960 ;

21 années pour l'assuré né en 1961 ;

22 années pour l'assuré né en 1962 ;

23 années pour l'assuré né en 1963 ;

24 années pour l'assuré né en 1964.

Article 8

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Article 8-0

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations prévues aux articles D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 351-3, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

2° A l'article D. 351-4 :

a) Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

b) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;

c) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;

d) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002. ”

3° A l'article D. 351-6, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ”.

II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations pour la prise en compte des périodes de stages prévues aux articles D. 351-16 à D. 351-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 351-17 :

1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

2° Les mots : “ ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée ” sont supprimés.

Article 8-1

I.-En application de l'article 7-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les assurés nés avant le 1er janvier 1987 et justifiant, d'une part, entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002, de l'exercice d'une activité salariée donnant lieu à la validation d'au moins quatre trimestres, et d'autre part, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de leur pension, d'une durée d'assurance calculée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée égale ou supérieure à un pourcentage de la durée d'assurance maximale pouvant être cotisée sur la période bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance totale dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 80 %, la majoration est égale à 60 % des trimestres civils entiers retenus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 ;

2° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 70 %, la majoration est égale à 50 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;

3° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 60 %, la majoration est égale à 40 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;

4° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 50 %, la majoration est égale à 30 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;

5° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 40 %, la majoration est égale à 20 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.

6° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 30 %, la majoration est égale à 10 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.

7° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 20 %, la majoration est égale à 5 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.

II.-Le nombre de trimestres civils entiers retenus au titre du I dépend de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge minimal d'emploi en vigueur sur cette même période :

1° 64 trimestres pour les assurés nés avant 1972 ;

2° 60 trimestres pour les assurés nés en 1972 ;

3° 56 trimestres pour les assurés nés en 1973 ;

4° 52 trimestres pour les assurés nés en 1974 ;

5° 48 trimestres pour les assurés nés en 1975 ;

6° 44 trimestres pour les assurés nés en 1976 ;

7° 40 trimestres pour les assurés nés en 1977 ;

8° 36 trimestres pour les assurés nés en 1978 ;

9° 32 trimestres pour les assurés nés en 1979 ;

10° 28 trimestres pour les assurés nés en 1980 ;

11° 24 trimestres pour les assurés nés en 1981 ;

12° 20 trimestres pour les assurés nés en 1982 ;

13° 16 trimestres pour les assurés nés en 1983 ;

14° 12 trimestres pour les assurés nés en 1984 ;

15° 8 trimestres pour les assurés nés en 1985 ;

16° 4 trimestres pour les assurés nés en 1986.

Ce nombre de trimestres est minoré du nombre de trimestres validés à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte ou un autre régime de base obligatoire.

III.-La majoration prévue au I, arrondie au trimestre inférieur ne peut avoir pour effet :

1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;

2° De porter la durée d'assurance totale de l'assuré au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein prévue à l'article 9.

Article 9

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :

120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;

124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;

170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;

171 trimestres pour les assurés nés en 1972.

Article 10

Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article 2 augmenté de cinq années ;

2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;

3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l' article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.

Article 11

I. — Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de durée d'assurance prévues au I et au II de l'article 9 du présent décret, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration. Ce coefficient est fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge de liquidation de la pension et l'âge requis pour l'obtention du taux plein, soit du nombre de trimestres manquants pour l'obtention dudit taux ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est de 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2026.

II. — En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2025, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est fixé à :

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1964 ;

2,375 % pour l'assuré né en 1964 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1965 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1966 ;

2 % pour l'assuré né en 1967 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1968 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1969 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1970 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1971 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1972 ;

1,25 % pour l'assuré né à compter de 1973.

Article 12

Les termes durée et périodes d'assurance figurant aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée désignent :

1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ;

2° La majoration de durée d'assurance pour enfants.

Article 13

La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.

Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

Article 14

L'arrêté de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de la sécurité sociale et du budget.

Article 15

I.-Le montant minimal mentionné à l' article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein définies aux articles 9 et 10 du présent décret.

II.-Au 1er janvier 2024, le montant mentionné au I est un montant mensuel égal à 54,9212 % de 151,67 fois le montant du salaire minimum de croissance brut horaire applicable à Mayotte au 1er janvier 2024.

Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er novembre 2023, lorsque la durée totale de ces périodes est supérieure ou égale à 120 trimestres.

Les montants prévus au présent II sont revalorisés à la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

III.-Au titre du dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée , le montant minimal de pension, y compris sa majoration, est calculé selon les modalités suivantes :

1° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale au tiers de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 50 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 20 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;

2° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 50 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 70 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;

3° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 70 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale majorée à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale majorée proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9.

Article 16

I. - Les modalités de service des pensions de vieillesse, y compris en cas de reprise d'une activité postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, prévues aux articles R. 161-18 à R. 161-19-4 et D. 161-2-5 à D. 161-2-23 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au 2° de l'article R. 161-19, les mots : "à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les mots : "généralisée visée à l'article L. 136-1" sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de cette même ordonnance" ;

b) Au premier alinéa des articles D. 161-2-7 et D. 161-2-10, les mots : "généralisée instituée à l'article L. 136-1" sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte" ;

c) Au deuxième alinéa de l'article D. 161-2-7, la date : "1er février 1991" est remplacée par la date : "1er janvier 2012" ;

d) A l'article D. 161-2-9, après les mots : “salaire minimum de croissance” sont insérés les mots : “applicable à Mayotte” ;

e) A l'article D. 161-2-22-1, les mots : “l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

f) A l'article D. 161-2-23, la référence : L. 631-1 est remplacée par les mots : 23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

II. - Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues aux articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et D. 161-2-24 à D. 161-2-24-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les dispositions de l'article R. 161-19-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 161-19-8.-L'assuré adresse la demande de retraite progressive à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il lui est délivré un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. ”

b) Au I de l'article R. 161-19-11, les mots “l'article L. 161-25”, sont remplacés par les mots : “l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

c) Au I de l'article D. 161-2-24-1 :

- au premier alinéa, après les mots : “en vigueur” sont ajoutés les mots : “à Mayotte” ;

- au deuxième alinéa, les mots : “article L. 161-25” sont remplacés par les mots : “article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

d) A l'article D. 161-2-24-7, les mots : “article L. 161-25” sont remplacés par les mots : “article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.