JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 3 : Inaptitude

Article 5

I.-En application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein à compter de l'âge de soixante-deux ans.

II.-Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions liquidées au titre de l'inaptitude prenant effet en 2003,2004 et 2005, l'âge d'ouverture du droit est fixé à cinquante ans. A partir de 2006, l'âge d'ouverture des droits augmente d'un an chaque année jusqu'à l'âge de soixante ans.

III. - Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961, l'âge mentionné au I est fixé à :

1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;

3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;

4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;

5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;

6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960.

Article 6

Le taux d'incapacité de travail, prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisé, est fixé à 50 %. L'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

A l'appui de la demande de prestation formulée au titre de l'inaptitude au travail est produit un rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport médical est accompagné des renseignements fournis par l'assuré à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé.

Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot :
" confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin chargé du contrôle médical de la caisse de prévoyance de Mayotte. Elle sera adressée aux services administratifs et transmise fermée au médecin.