Code de la sécurité sociale

Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive

Article D161-2-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Âge d'ouverture de la retraite progressive

Résumé Tu peux commencer une retraite progressive dès tes 60 ans.
Mots-clés : Retraite Assurance vieillesse Âge légal

L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.

Article D161-2-24-1

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Conditions spécifiques pour la retraite progressive des travailleurs indépendants

Résumé Pour une retraite progressive, un travailleur indépendant doit avoir un revenu annuel minimum de 40 % du SMIC et une baisse de revenus entre 20 % et 60 %, avec des ajustements possibles si la baisse dépasse 60 % pendant un an, les revenus étant basés sur les cinq dernières années.

I.-L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes :

1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;

2° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.

Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.

Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.

La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.

II.-L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues aux articles D. 732-167 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article D161-2-24-2

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Entrée en vigueur de la fraction de pension pour les assurés à revenu minimal

Résumé Les assurés à temps partiel ou revenu réduit reçoivent leur part de pension au 1er janvier suivant leur demande.

Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.

Article D161-2-24-3

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Calcul de la fraction de pension de vieillesse pour la retraite progressive

Résumé Cet article dit comment on calcule la pension de retraite pendant une retraite progressive, en fonction du temps de travail ou des revenus.

I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale :

1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;

2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, à la quotité de diminution des revenus professionnels telle que calculée au I de l'article D. 161-22-24-1.

3° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-6, à la différence entre 100 % et la quotité totale travaillée, calculée le cas échéant en additionnant les durées du travail effectuées dans le cadre de plusieurs emplois à temps non complet, sans que la fraction n'excède 60 %.

II.-Par dérogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.

Article D161-2-24-4

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Déclaration et révision des pensions de retraite progressive

Résumé Les retraités progressifs doivent informer des changements de leur temps de travail et prouver chaque année que leurs revenus diminuent, ce qui change leur pension.

I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant celui où cette modification est intervenue.

II.-L'assuré mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

Article D161-2-24-5

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Définition et calcul de la quotité de travail à temps partiel ou réduit pour les assurés en retraite progressive

Résumé Les heures de travail à temps partiel des retraités progressifs sont calculées selon leur contrat, et la somme des quotités de travail pour chaque emploi détermine leur quotité globale, avec des règles spéciales pour les assistants maternels avec une autre activité.

L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

Article D161-2-24-5-1

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Un assuré avec une activité exclusive parmi celles listées dans l'article L. 311-3 (21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38°) ne peut pas demander une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5.

Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.

Article D161-2-24-6

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Pourcentage de durée de travail pour la retraite progressive des agents de la fonction publique

Résumé Les agents de la fonction publique peuvent prendre leur retraite progressivement si leur temps de travail total dans plusieurs emplois ne dépasse pas 90% de la durée annuelle de travail.

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.

Article D161-2-24-7

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Conditions de liquidation de la pension complète en cas de retraite progressive

Résumé La pension complète ne peut pas être moins élevée que la première fraction de pension, même si elle augmente.

La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-25.