Code de la sécurité sociale

Paragraphe 5 : Service des pensions de vieillesse en dehors du territoire de l'Union européenne

Article R161-19-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pensions de vieillesse hors Union européenne

Résumé Les pensions de vieillesse peuvent être versées à l'étranger, mais des frais peuvent être déduits et le paiement peut être suspendu si certaines conditions ne peuvent être vérifiées.

Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de l'Union européenne, sous les réserves ci-après :

1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de l'Union européenne sont imputés sur leur montant ;

2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.