JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 9

Article 9

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :

120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;

124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;

170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;

171 trimestres pour les assurés nés en 1972.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

II. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :

120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;

124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;

170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;

171 trimestres pour les assurés nés en 1972.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

I.-Les assurés devront justifier de 160 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

II.-Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein est de 64 trimestres, puis, chaque année, cette durée est augmentée de quatre trimestres supplémentaires pour atteindre 160 trimestres.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2003

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

I.-Les assurés devront justifier de 160 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

II.-Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003, la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein est de 64 trimestres, puis, chaque année, cette durée est augmentée de quatre trimestres supplémentaires pour atteindre 160 trimestres.