JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 15-1


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de l'article R. 161-19-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 120 euros, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

Il fait obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé annuellement selon les modalités prévues à l' article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .