JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 5 : Droit à pension de réversion

Article 17

La pension de réversion prévue à la section 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé ou disparu. Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1° A atteint l'âge de cinquante-cinq ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2010.
Pour les pensions de réversion prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'accès est fixé à :
Cinquante ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2003, 2004 et 2005 ;
Cinquante et un ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2006 ;
Cinquante-deux ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2007 ;
Cinquante-trois ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2008 ;
Cinquante-quatre ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2009 ;
2° Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3° Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Ces ressources sont appréciées sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Dans le cas contraire, ce montant est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
Les pensions de réversion sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance précitée.

Article 18

La pension de réversion prévue à l'article précédent peut être cumulée avec un ou plusieurs avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié et qui a servi de base au calcul de la pension de réversion. Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum susceptible d'être versé au titre d'une pension de vieillesse du régime de retraite créé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence.
L'application des limites prévues au premier alinéa du présent article ne peut conduire à verser une pension de réversion supérieure à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

Article 19

La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans.
Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.

Article 20

Le pourcentage prévu à l'article 18 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égal à 27 %.