JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 5 : Droit à pension de réversion

Article 17

La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose ni de ressources personnelles dépassant le plafond annuel de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte en vigueur au 1er janvier, ni de ressources, au sein du ménage, dépassant 1,6 fois le plafond annuel précité.

Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes complémentaires définis à l' article 23-7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Article 18

I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;

c) Au troisième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

II.-L'article R. 161-19-12 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Article 19

La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans.

Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.

Article 20

Les modalités d'attribution, de liquidation et de service de l'allocation de veuvage prévues aux articles R. 356-1, D. 356-1, D. 356-2, D. 356-5 à D. 356-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte.

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article 26, sous les réserves ci-après :

1° Il est tenu compte des allocations de veuvage de secours servies en application de l'arrêté du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 mai 1982 relatif à la prise en charge des veuves non remariées dont l'époux était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

2° Il n'est pas tenu compte :

a) Des capitaux décès versés en application de l' article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

b) De l'allocation de logement applicable à Mayotte ;

c) De la prestation de compensation du handicap applicable à Mayotte ;

3° Les capitaux décès autres que ceux mentionnés au a du 2° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l' article L. 221-1 du code monétaire et financier , en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

4° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ou à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

L'allocation de veuvage est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Un conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de veuvage du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Article 20-1

Les dispositions de l'article R. 358-1, des I et IV de l'article R. 358-2 et de l'article R. 358-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : au I de l'article R. 358-2 : les mots : “ aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ au régime de retraite de base de Mayotte ”.

Article 20-1-1

Les dispositions des articles D. 358-1 à D. 358-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

Au premier alinéa de l'article D. 358-2, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de base de Mayotte ”.