JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 8

Article 8

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.


Historique des versions

Version 4

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 26 septembre 2016

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2016, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2003

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.